M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
1. Toute personne qui produit et met en marché du dindon visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«dindon léger», le dindon d’un poids vif maximum de 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon lourd», le dindon d’un poids vif supérieur à 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon de reproduction», le dindon âgé d’au moins 28 semaines lors de la livraison pour abattage et qui a servi à la reproduction de dindons légers ou de dindons lourds;
«Éleveurs», les Éleveurs de volailles du Québec;
«kg» ou «kilogramme», le poids des dindons, exprimé en poids vif;
«personne», une personne physique, une personne morale de droit privé et une société au sens du Code civil;
«quota», une autorisation, exprimée en m2, de produire, selon le type de quota émis, du dindon léger, du dindon lourd ou du dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 1; Décision 9953, a. 1; Décision 12414, a. 1.
1. Toute personne qui produit et met en marché du dindon visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par:
«dindon léger», le dindon d’un poids vif maximum de 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon lourd», le dindon d’un poids vif supérieur à 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage;
«dindon de reproduction», le dindon âgé d’au moins 28 semaines lors de la livraison pour abattage et qui a servi à la reproduction de dindons légers ou de dindons lourds;
«personne», une personne physique, une personne morale de droit privé et une société au sens du Code civil;
«quota», une autorisation, exprimée en m2, de produire, selon le type de quota émis, du dindon léger, du dindon lourd ou du dindon de reproduction.
Décision 6368, a. 1; Décision 9953, a. 1.
1. Toute personne qui produit et met en marché du dindon visé par le Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec (chapitre M-35.1, r. 290) doit préalablement être titulaire d’un quota attribué par les Éleveurs de volailles du Québec conformément aux dispositions du présent règlement.
On entend par «quota», une autorisation de production exprimée en mètres carrés.
Décision 6368, a. 1.